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ASS 2024 132

Action de droit administratif (LPP) - surindemnisation

Jura · 2026-04-29 · Français JU
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Erwägungen (27 Absätze)

E. 2 la CPJU, se référant à la décision précitée de l’Office AI, a octroyé une rente

d’invalidité entière (CHF 2'660.-/mois) - fondée sur un taux d’invalidité de 81 % - dès

le 1er mars 2019 (p. 178 ss, 219).

C. Peu après la naissance du fils de l’assurée, le .________ 2021, l’Office AI a ouvert

d’office une procédure de révision de sa rente (dossier AI, p. 393 ss). Par

communication du 25 avril 2024 (p. 209 ss; dossier AI, p. 1207 s.), l’Office précité a

informé l’assurée du maintien de son droit à une rente d’invalidité entière - fondée sur

un taux d’invalidité de 81 % -. Sur cette base, la CPJU a informé l’assurée, par

courrier du 11 juin 2024, que son droit aux prestations demeurait inchangé (p. 219).

Par courrier du 13 juin 2024, le mandataire professionnellement qualifié de l’assurée

a sollicité de la CPJU le versement d’une rente d’invalidité complémentaire pour

enfant d’invalide, joignant la décision du 14 mai 2024 de l’Office AI à teneur de

laquelle une rente d’invalidité complémentaire pour enfant est allouée dès le 1er juin

2021 (CHF 796.00/mois du 01.06.2021 au 31.12.2022; CHF 816.00/mois dès le

01.01.2023) (p. 223 ss). La CPJU, par courrier du 17 juillet 2024, considérant que l’on

se trouvait dans un cas de surindemnisation de l’assurée depuis la naissance de son

fils, a plafonné le montant de la rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle à

CHF 1'500.75 dès janvier 2024, respectivement à CHF 2'124.00 pour l’année 2021

(dès juin), CHF 1'543.25 pour l’année 2022 et CHF 1’736.29 pour l’année 2023. Elle

a, en outre, informé l’assurée qu’un montant total de CHF 35'194.10 devait lui être

restitué, lequel sera compensé sur les rentes à verser (p. 244 ss).

D. Suite à l’« opposition » formée le 17 août 2024 par l’assurée (p. 249 ss), la CPJU, par

courrier du 3 octobre 2024 - intitulé « décision sur opposition » - (p. 268 s.), a

partiellement abondé dans le sens de l’assurée et fixé le montant de la rente

d’invalidité mensuelle à CHF 1'691.50 dès 2024, respectivement à CHF 1'691.50 pour

l’année 2022. Confirmant pour le surplus les montants de rentes d’invalidité retenues

pour 2021 (CHF 2’014.00) et 2023 (CHF 1'736.20), la CPJU retient qu’un montant de

CHF 27'196.10 doit être restitué.

E. Le 31 octobre 2024, l’assurée a introduit une action de droit administratif à l’encontre

de la CPJU, concluant, sous suite des frais et dépens, à l’annulation de « la décision

du 3 octobre 2024 » et à ce « qu’une rente de CHF 532.00 soit allouée à son fils

B.________ depuis le 1er juin 2021 ». Pour l’essentiel, la demanderesse considère

que son incapacité de travail a débuté le 22 octobre 2017, de sorte qu’il convient

d’examiner dès cette date le revenu auquel elle aurait pu prétendre si elle n’était pas

invalide. Tenant compte de ses revenus pour 2021, 2022 et 2024, elle estime qu’une

pension de CHF 3'192.00 doit lui être payée. Pour 2023, « la pension doit lui être

payée ».

F. La défenderesse a conclu, sous suite des frais et dépens, au rejet de l’action de droit

administratif et à la confirmation « de la décision sur opposition du 3 octobre 2024 ».

Reprenant globalement la motivation de son courrier du 3 octobre 2024, elle

considère que le revenu de CHF 109'857.80 ne pourrait être pris en considération

E. 2.1 A teneur de l’art. 34a al. 1 LPP, l’institution de prévoyance peut réduire les prestations de survivants et d’invalidité dans la mesure où celles-ci, ajoutées à d’autres prestations d’un type et d’un but analogues ainsi qu’à d’autres revenus à prendre en compte, dépassent 90 % du gain annuel dont on peut présumer que l’intéressé est privé. En cas de réduction des prestations d’invalidité (avant l’atteinte de l’âge de référence), l’institution de prévoyance peut notamment prendre en compte les prestations de survivants et d’invalidité servies à l’ayant droit par d’autres assurances sociales et le revenu provenant d’une activité lucrative ou le revenu de remplacement qui continue d’être perçu ou qui peut encore raisonnablement être perçu (art. 24 al. 1 let. a et d de l’Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivantes et invalidité [OPP 2; RS 831.441.1]). Les rentes complémentaires pour enfant d’invalide sont prises en compte dans le calcul de surindemnisation, puisque le droit à ces rentes appartient à l’assuré lui-même (ATF 122 V 316 consid. 3; HÜRZELER, in Commentaire des assurances sociales suisse - LPP et LFLP, 2e éd., 2020, N 43 ad art. 34a LPP). On admet généralement qu’il y a surindemnisation lorsque les prestations des assurances sociales, auxquelles s’ajoute le revenu de l’activité lucrative résiduelle de l’ayant droit, dépassent le revenu de l’activité réalisé avant la survenance du cas d’assurance ou le revenu hypothétique que pourrait ou aurait pu obtenir l’assuré (ATF 142 V 75 consid. 6.3.1 et les références).

E. 2.2 Le revenu dont on peut présumer que l’assuré est privé correspond au revenu provenant d’une activité lucrative ou au revenu de remplacement que l’assuré percevrait si l’événement dommageable n’était pas survenu (art. 24 al. 6 OPP 2). Il s’agit du salaire hypothétique que l’assuré réaliserait sans invalidité (si le cas de prévoyance ne s'était pas produit) au moment où se pose la question de la réduction des prestations LPP. Il ne correspond pas forcément au gain effectivement obtenu avant la survenance du cas de prévoyance (ATF 122 V 151 consid. 3c; 122 V 316 consid. 2a; cf. également HÜRZELER, op. cit., N 18 ad art. 34a LPP; TF 9C_672/2020 du 5 août 2021 consid. 2.3; 9C_853/2018 du 27 mai 2019 consid. 3.3.1 et les références). Il existe entre les premier et deuxième piliers (assurance-invalidité et prévoyance professionnelle) un lien qui permet d’assurer d’une part une coordination matérielle étendue entre ces deux piliers et de libérer d’autre part les caisses de pensions chargées de mettre en application la LPP obligatoire de démarches importantes et

E. 2.3 L’institution de prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l’étendue d’une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon importante (art. 24 al. 5 OPP 2). Est considérée comme un changement important de la situation une adaptation des prestations d’au moins 10 % en faveur ou au détriment du bénéficiaire de la rente. En cas d’un tel changement, l’institution de prévoyance est tenue de recalculer sa rente d’invalidité; l’adaptation des prestations n’est pas laissée à la libre appréciation de l’institution de prévoyance (ATF 144 V 166 consid. 3.3; 143 V 91 consid. 4.1; 125 V 163 consid. 3b). 3.

E. 3 que pour déterminer les prestations minimales de la LPP, versées pour 2022 et dès

2024. Or, à mesure que la rente servie selon le minimum LPP n’est pas réduite pour

cause de surindemnisation, la question du revenu à prendre en considération n’est

pas déterminante. S’agissant des rentes servies sur la base du règlement de la CPJU,

le revenu à prendre en considération est celui provenant de la fonction qu’occupait la

demanderesse juste avant le 1er mars 2019; il représente le plafond de

surindemnisation. En définitive, la défenderesse estime avoir à juste titre opéré une

réduction de ses prestations d’invalidité compte tenu d’une surindemnisation.

G. Aux termes de sa réplique du 6 mai 2025, la demanderesse a globalement confirmé

les conclusions de sa demande, concluant en sus, à titre subsidiaire, à ce que le

dossier soit renvoyé à la défenderesse pour nouveau calcul de la surindemnisation

en se basant sur un salaire en classe 14, annuité 18. Elle estime qu’il doit être tenu

compte, au titre de revenu dans le cadre de l’examen de la surindemnisation, du

salaire pour la classe 14 et non 13 comme l’a fait la défenderesse.

H. La défenderesse a confirmé ses conclusions aux termes de sa duplique du

28 mai 2025, réitérant pour l’essentiel les arguments développés dans sa réponse.

I. Il sera revenu, ci-après, dans la mesure utile, sur les autres éléments du dossier.

En droit :

1.

1.1 La Cour des assurances est compétente pour statuer sur les litiges ressortissant du

droit de la prévoyance professionnelle opposant un assuré à une institution de

prévoyance dont le siège se trouve dans le canton du Jura (art. 49 al. 2 ch. 22, art. 73

al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse,

survivants et invalidité [LPP; RS 831.40], art. 169 let. a et b de la loi cantonale

jurassienne du 30 novembre 1978 de procédure et juridiction administrative et

constitutionnelle [Code de procédure administrative] [Cpa; RSJU 175.1]).

En matière de prévoyance professionnelle, les institutions de prévoyance ne sont pas

habilitées à rendre des décisions proprement dites. Lorsqu’un litige survient au sujet

de prétentions qu’elles font valoir envers des assurés ou qu’elles leur refusent, ce

litige doit se résoudre par la voie d’une action devant le tribunal compétent, de façon

analogue à un litige privé. L’acte introductif d’instance revêt la forme d’une action

(ATF 115 V 224 consid. 2; TF B 58/02 du 25 octobre 2002 consid. 2). L’ouverture de

l’action prévue à l’art. 73 LPP n’est soumise, comme telle, à l’observation d’aucun

délai. Les prétentions qu’un assuré fonde sur la LPP ou sur le règlement de

l’institution de prévoyance ne peuvent s’éteindre, par suite de l’écoulement du temps,

qu’en raison de la prescription (ATF 117 V 329 consid. 4; 117 V 336 consid. 2b).

Faute pour la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale des assurances

sociales (LPGA; RS 830.1) de trouver application en matière de prévoyance

E. 3.1 Les institutions de prévoyance qui participent à l’application du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle (cf. art. 48 al. 1 LPP) doivent respecter les exigences minimales fixées aux art. 7 à 47 LPP (cf. art. 6 LPP). Dans les limites de la loi, elles sont libres d’adopter le régime de prestations, le mode de financement et l’organisation qui leur conviennent (art. 49 al. 1 LPP).

E. 3.2 Lorsqu’une institution de prévoyance décide d’étendre la prévoyance au-delà des exigences minimales fixées dans la loi (prévoyance plus étendue), on parle alors d’institution de prévoyance « enveloppante » (sur la notion d’institution de prévoyance enveloppante, voir ATF 140 V 169 consid. 6.1). Une telle institution est libre de définir, dans les limites des dispositions expressément réservées à l’art. 49 al. 2 LPP en matière d’organisation, de sécurité financière, de surveillance et de transparence, le régime de prestations, le mode de financement et l’organisation qui lui convient, pour autant qu’elle respecte les principes d’égalité de traitement et de proportionnalité ainsi que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 140 V 145 consid. 3.1 et les références; 138 V 176 consid. 5.3; 115 V 103 consid. 4b; TF 9C_404/2008 du 17 novembre 2008 consid. 4.1). S’agissant plus particulièrement de la question de la surindemnisation et de la coordination avec d’autres assurances sociales, le Tribunal fédéral a précisé que les règles résultant de la législation en matière de prévoyance professionnelle ne valent que pour les prestations de la prévoyance professionnelle obligatoire auxquelles s’applique la LPP; pour ce qui est de la prévoyance plus étendue, les institutions de prévoyance restent libres de régler différemment la coordination avec

E. 4 professionnelle, il y a lieu d’appliquer sur le plan procédural les dispositions du Cpa

relatives à l’action de droit administratif (art. 146 ss Cpa).

Introduite dans les formes légales (art. 126 à 131, art. 157 al. 1 Cpa) devant l’autorité

compétente (art. 49 al. 2 ch. 22, art. 73 al. 1 LPP, art. 2 al. 2 de la loi cantonale

jurassienne du 2 octobre 2013 sur la Caisse de pensions de la République et Canton

du Jura [LCPJU; RSJU 173.51], art. 147 let. e, art. 169 let. a et b Cpa) par une

personne disposant de la qualité pour agir en tant qu’elle revendique des prétentions

pécuniaires à la défenderesse (art. 148 Cpa), l’action est recevable, de sorte qu’il

convient d’entrer en matière. A toutes fins utiles, il convient de relever que si plusieurs

éléments du mémoire du 31 octobre 2024 laissent à penser qu’il s’agit formellement

d’un recours - notamment les références à la compétence de la Cour de céans pour

traiter du recours, à la qualité pour recourir, au respect du délai de recours et à

l’annulation de la décision du 3 octobre 2024 -, ces apparentes confusions ne portent

pas à conséquence, dès lors que le mémoire satisfait aux conditions de recevabilité

de l’action de droit administratif.

1.2 Lorsque le litige porte sur une contestation opposant un ayant droit à une institution

de prévoyance (art. 73 al. 1 LPP), l’action est ouverte à l’initiative du premier nommé

par une écriture qui doit désigner l’institution de prévoyance visée et contenir des

conclusions ainsi qu’une motivation; c’est elle qui déclenche l’ouverture de la

procédure et détermine l’objet du litige et les parties en cause (maxime de

disposition). L’état de fait doit être établi d’office selon l’art. 73 al. 2 LPP seulement

dans le cadre de l’objet du litige déterminé par la partie demanderesse. La maxime

inquisitoire ne permet pas d’étendre l’objet du litige à des questions qui ne sont pas

invoquées (ATF 129 V 450 consid. 3.2; cf. aussi TFA B 72/04 du 31 janvier 2006

consid. 1.1). Dans les limites de l’objet du litige tel qu’il a été déterminé par les

conclusions de la demande et les faits invoqués à l’appui de celle-ci, le juge de

première instance n’est toutefois pas lié par les prétentions des parties; il peut ainsi

adjuger plus ou moins que demandé à condition de respecter leur droit d’être

entendues (ATF 139 V 176 consid. 5.1 et les arrêts cités; cf. aussi TF 9C_496/2022

du 18 juin 2024 consid. 5.1.2).

En l’occurrence, bien que la demanderesse ne conclue formellement qu’à l’octroi

d’une rente d’enfant d’invalide de CHF 532.00 dès le 1er juin 2021, il apparaît toutefois,

à la lecture des motifs du mémoire de demande, que cette dernière requiert, in fine,

le versement d’une rente (réglementaire) d’invalidité de la prévoyance professionnelle

d’un montant (mensuel) de CHF 3'192.00 dès la naissance de son fils. Aussi, le litige

porte sur le montant des prestations d’invalidité de la prévoyance professionnelle

allouée par la défenderesse à la demanderesse. Plus particulièrement, il s’agit de

déterminer si l’assurée a droit au versement de la rente réglementaire entière

d’invalidité et de la rente complémentaire réglementaire d’enfant d’invalide découlant

de la prévoyance professionnelle plus étendue entre juin 2021 et décembre 2024,

respectivement si la réduction pour cause de surindemnisation depuis le 1er juin 2021

de la rente de la prévoyance professionnelle est justifiée.

E. 4.1 La CPJU est une institution de prévoyance de droit public (cf. art. 2 al. 1 LCPJU) dite « enveloppante », en ce sens qu’elle alloue à ses affiliés des prestations obligatoires et plus étendues. Elle est, par conséquent, libre de définir dans son règlement, dans les limitations des dispositions expressément réservées à l’art. 49 al. 2 LPP, des prescriptions de coordination avec d’autres assurances sociales, respectivement de surindemnisation, qui diffèrent de celles figurant à l’art. 34a al. 1 LPP.

E. 4.2 L’art. 30 du règlement du 19 mars 2014 de prévoyance de la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura (ci-après : le règlement) traite de la surindemnisation et de la coordination avec d’autres assurances. Dès lors que cette disposition a été modifiée le 9 janvier 2021, puis le 8 décembre 2023 (modification entrée en vigueur le 1er janvier 2024), se pose la question du règlement applicable ratione temporis.

E. 4.2.1 En cas de changement des bases légales en matière de surindemnisation, ce ne sont pas les dispositions en vigueur au moment du début de l’incapacité de travail déterminante qui s’appliquent mais les dispositions en vigueur au moment où est effectué le nouveau calcul de surindemnisation (ATF 134 V 64 consid. 2.3.3; 122 V 316 consid. 3c). Il en va de même des dispositions réglementaires pour autant que le règlement ne comprenne pas une règle excluant une modification correspondante ou qu’une assurance donnée à titre individuel ne s’oppose à la modification

E. 4.2.2 En l’occurrence, le règlement ne contient aucune disposition excluant une modification en cas de nouveau calcul de surindemnisation et aucune assurance s’opposant à la modification de la rente n’a été donnée à la demanderesse. La problématique de la surindemnisation entrant en considération dès juin 2021 et un nouveau calcul devant être opéré chaque année compte tenu des revenus variables réalisés par la demanderesse dans le cadre de son emploi, il convient d’appliquer le règlement de sa version en vigueur dès le 8 janvier 2021 pour la période de juin 2021 à décembre 2023, respectivement sa version en vigueur au 1er janvier 2024 pour la période dès janvier 2024. Cela étant, les modifications de l’art. 30 du règlement intervenues en janvier 2021 et janvier 2024 sont essentiellement d’ordre rédactionnel. Leur contenu matériel n’a ainsi pas changé quant aux aspects déterminants pour la surindemnisation. Dans ces circonstances, la problématique du droit applicable n’influe pas le sort de la cause.

E. 4.3 Selon l’art. 30 al. 1 du règlement (dans sa version en vigueur dès le 8 janvier 2021, respectivement dès le 1er janvier 2024), la CPJU réduit ses prestations si celles-ci, augmentées des prestations de tiers, excèdent 90 % du traitement de la fonction qu’occupait l’assuré avant le jour de l’ouverture du droit à prestations. Outre le revenu qu’un invalide total ou partiel retire ou pourrait raisonnablement retirer de l’exercice d’une activité lucrative ou qu’il pourrait encore réaliser dans le cadre d’une activité lucrative raisonnablement exigible (art. 30 al. 2, par. 2, du règlement), la CPJU tient compte des prestations de tiers suivantes (art. 30 al. 2, par. 1, du règlement) : les prestations de l’assurance-vieillesse et survivants de l’assurance-invalidité; les prestations servies en application de la loi fédérale sur l’assurance-accidents; les prestations de l’assurance militaire; les prestations d’assurance pour les indemnités journalières; les prestations provenant d’assurances sociales étrangères; les prestations de toute autre institution d’assurance ou de prévoyance au financement de laquelle les employeurs de l’actif ont participé tout ou partie; les prestations provenant d’institutions de libre passage ou de l’institution supplétive. Le montant de la réduction est réexaminé lorsque la situation du pensionné se modifie (art. 30 al. 3 du règlement). 5.

E. 5 Aussi, et en l’absence de contestation des parties à ce propos, il ne sera pas revenu sur le principe, sous l’angle de la prévoyance professionnelle, de l’octroi d’une rente d’invalidité et d’une rente complémentaire pour enfant d’invalidité, respectivement sur le montant maximum de celles-ci (rente réglementaire maximum : CHF 3'192.00 [CHF 2'660.00 de rente d’invalidité + CHF 532.00 de rente d’enfant d’invalide]; rente maximum selon minimum LPP : CHF 1'691.50 [CHF 1’409.60 de rente d’invalidité + CHF 281.90 de rente d’enfant d’invalide]). 2.

E. 5.1 A la lecture des actes de la demanderesse, il apparaît que celle-ci requiert de la défenderesse qu’elle lui octroie une rente d’invalidité mensuel de CHF 3'192.00 dès la naissance de son fils (juin 2021) jusqu’à 2024. Estimant ne pas être surindemnisée compte tenu des revenus à prendre en considération, elle considère que la rente réglementaire entière d’invalidité (CHF 2'660.00) et complémentaire réglementaire d’enfant d’invalide (CHF 532.00) doivent lui être versées.

E. 5.2 Les parties divergeant sur le montant de la limite réglementaire de surindemnisation, il convient de déterminer cette limite.

E. 5.2.1 A ce sujet, dans une argumentation équivoque et contradictoire, la demanderesse semble contester les montants retenus par la défenderesse dans son courrier du 3 octobre 2024 au titre de limite réglementaire de surindemnisation. Après avoir indiqué que le plafond de surindemnisation devait être fixé à 90 % du revenu sans invalidité retenu par l’Office AI (CHF 98'393.24), puis du revenu en classe de salaire

E. 5.2.2 La demanderesse ne saurait être suivie lorsqu’elle allègue qu’il convient de tenir compte du salaire de la classe 14, avec annuité correspondante. Ce faisant, elle requiert implicitement la prise en compte du revenu dont on peut présumer qu’elle est privée. Or, si cette notion est pertinente dans le cadre de l’examen du droit aux prestations minimales LPP, tel n’est pas le cas pour les prestations réglementaires. En effet, le texte clair de l’art. 30 du règlement fixe le plafond de surindemnisation au 90 % du traitement de la fonction qu’occupait l’assuré avant le jour de l’ouverture du droit à prestations. Il ressort de la décision du 26 août 2020 de l’Office AI - à laquelle il convient de se référer compte tenu de l’art. 39 al. 1 du règlement qui fixe l’ouverture du droit à la pension d’invalidité de la CPJU au jour d’ouverture de droit à la rente AI - (p. 109 ss), que la demanderesse bénéficie du droit à une rente d’invalidité de l’Office AI depuis le 1er mars 2019. Dès lors, le traitement de la fonction qu’occupait l’assurée avant le jour de l’ouverture du droit à prestations, correspond au traitement de la fonction qu’occupait la demanderesse au 28 février 2019. Dans la mesure où la fiche d’assurance au 1er janvier 2019 de la CPJU du 17 novembre 2020 (p. 177) fait état

10 d’un traitement brut de CHF 85'572.50 à un taux de 82.140 % pour l’année 2019, il convient de prendre en compte ce montant au titre de traitement décrit à l’art. 30 al. 1 du règlement. Contrairement à ce que semble soutenir la demanderesse, il n’y a pas lieu d’adapter ce montant à un taux de 100 %, dès lors qu’il ne s’agit pas ici de fixer le plafond de surindemnisation réglementaire de la même façon que le revenu sans invalidité.

E. 5.2.3 En définitive, c’est à juste titre que la défenderesse a tenu compte, dans le cadre de la détermination du plafond réglementaire de surindemnisation, d’un montant mensuel de CHF 7'131.04 (CHF 85'572.50 / 12), qu’elle a ensuite indexé. Aussi, le plafond mensuel réglementaire de surindemnisation s’élève à CHF 6'471.65 (CHF 86'288.60 / 12 x 90 %) dès juin 2021 et CHF 6'633.45 (CHF 88'445.80 / 12 x 90 %) dès juin 2023.

E. 5.3 Pour déterminer le montant maximal des rentes réglementaires d’invalidité et complémentaire d’enfant d’invalide pouvant être octroyés à la demanderesse, il convient de déduire des plafonds de surindemnisation déterminés ci-dessus, d’une part, les rentes versées par l’Office AI et, d’autre part, le revenu réalisé par la demanderesse. Ainsi, dès juin 2021, le montant maximal des rentes réglementaires est de CHF 2'124.00 (CHF 6'471.65 – 2'785.00 [rentes AI] – 1'562.65 [salaire 2021; cf. p. 222]), respectivement de CHF 1'543.25 (CHF 6'471.65 – 2'785.00 [rentes AI] – 2'143.40 [salaire 2022; cf. p. 221]) en 2022, CHF 1'736.20 (CHF 6'633.45 – 2'855.00 [rentes AI] – 2'042.25 [salaire 2023; cf. p. 220]) en 2023 et CHF 2'448.45 (CHF 6'633.45 – 2'855.00 [rentes AI] – 1'330.00 [salaire 2024; cf. p. 404]) dès 2024. A toutes fins utiles, il convient de préciser, bien que cela ne soit pas contesté, qu’au vu de l’art. 30 al. 3 du règlement, la défenderesse était fondée à procéder à un nouveau calcul de surindemnisation chaque année, compte tenu du montant variable des salaires annuels encore réalisés par la demanderesse.

E. 5.4 Reste encore à déterminer si les rentes réglementaires déterminées ci-dessus sont supérieures aux rentes minimales LPP. A défaut, la demanderesse peut prétendre à l’octroi des rentes minimales LPP (cf. supra consid. 3.2). S’agissant des rentes minimales LPP, le plafond de surindemnisation correspond au 90 % du gain dont on peut présumer que l’assurée est privée (cf. art. 34a al. 1 LPP, art. 24 al. 6 OPP 2). En l’occurrence, le point de savoir s’il convient ici de prendre en compte le salaire que réaliserait la demanderesse en classe 13 ou 14 (avec annuité correspondante) peut souffrir de demeurer indécis. En effet, les prestations minimales LPP (CHF 1'691.50; p. 267 s.) n'ont pas été réduites pour cause de surindemnisation. Aussi, la prise en compte d’un revenu plus élevé que ceux retenus dans le courrier du 3 octobre 2024 de la demanderesse n’impacte pas le montant de la rente minimale LPP. Cela étant, à l’exception de l’année 2022 (CHF 1'543.25), les rentes réglementaires réduites pour cause de surindemnisation (juin à décembre 2021 : CHF 2'124.00;

11 2023 : CHF 1'736.20; 2024 : CHF 2'448.45) doivent être octroyées à la demanderesse, dès lors qu’elles sont supérieures aux rentes minimales LPP (CHF 1'651.50). En revanche, étant supérieure à la rente réglementaire, la rente minimale LPP est versée à la demanderesse pour l’année 2022.

E. 5.5 Il résulte de ce qui précède que la demanderesse a formellement droit à une rente d’invalidité et complémentaire d’enfant d’invalide d’un montant mensuel de CHF 2'124.00 dès juin 2021 (rente réglementaire), de CHF 1'691.50 en 2022 (rente minimale LPP), de CHF 1'736.20 en 2023 (rente réglementaire) et de CHF 2'448.45 en 2024 (rente réglementaire). Cela étant, dans la mesure où la défenderesse a versé un montant de CHF 98'420.00 pour la période comprise entre le 1er juin 2021 et le 30 juin 2024, il apparaît que les rentes (d’un montant total de CHF 68'912.10 pour la même période ou de CHF 83'602.80 jusqu’à fin 2024) ont été versées à la demanderesse. Aussi, la défenderesse ne saurait être condamnée au paiement des rentes précitées. Mal fondée, l’action de droit administratif est, partant, rejetée.

6. La procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP). Il n’est pas alloué de dépens à la demanderesse, qui succombe (art. 227 al. 1 Cpa), ni à la défenderesse au vu de sa qualité d’institution d’assurance sociale (ATF 126 V 143 consid. 4; art. 73 al. 2 LPP).

12

E. 6 coûteuses concernant les conditions, l’étendue et le début du droit aux prestations d’invalidité du deuxième pilier (cf., p. ex., ATF 140 V 399 consid. 5.2.1; 134 V 64 consid. 4.1.3). Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a établi une correspondance ou une équivalence de principe (« Kongruenz » ou « Grundsatz der Kongruenz ») entre d’une part le revenu sans invalidité et le revenu dont on peut présumer que l’intéressé est privé et d’autre part le revenu d’invalide et le revenu que l’assuré pourrait encore raisonnablement réaliser. Les revenus déterminants pour l’assurance-invalidité doivent être pris en considération dans le calcul de la surindemnisation de la prévoyance professionnelle. La correspondance ou l’équivalence entre ces revenus doit cependant être comprise dans le sens d’une présomption (ATF 144 V 166 consid. 3.2.2; 143 V 91 consid. 3.2 et les références) qui, par définition, peut être renversée selon les circonstances (TF 9C_272/2022 du 20 avril 2023 consid. 5.2.1; 9C_853/2018 du 27 mai 2019 consid. 3.3.1 et la référence).

E. 7 d’autres assurances sociales (ATF 122 V 151 consid. 3d et les références citées; TF 9C_554/2023 du 22 mai 2024 consid. 4.2). Dans le cadre de la prévoyance plus étendue, les institutions de prévoyance peuvent également édicter des dispositions statutaires ou réglementaires plus restrictives que la loi, en particulier en ce qui concerne la limite de surindemnisation, mais de telles dispositions ne s’appliquent qu’à la prévoyance professionnelle plus étendue (ATF 147 V 146 consid. 5.2.1 et la référence). Dans les faits, une institution de prévoyance « enveloppante » propose, en général, un plan de prestations unique qui inclut les prestations minimales et les améliore, sans opérer de distinctions entre prévoyance obligatoire et prévoyance plus étendue. Afin de s’assurer que les prestations réglementaires respectent les exigences minimales de la LPP, autrement dit si la personne assurée bénéficie au moins des prestations minimales légales selon la LPP (art. 49 al. 1 LPP en corrélation avec l’art. 6 LPP), l’institution de prévoyance est tenue de pouvoir procéder à un calcul comparatif entre les prestations selon la LPP (sur la base du compte-témoin que les institutions de prévoyance doivent tenir afin de contrôler le respect des exigences minimales de la LPP [compte individuel de vieillesse; art. 11 al. 1 OPP 2]) et les prestations réglementaires (« Schattenrechnung »; ATF 138 V 176 consid. 5.4; 136 V 65 consid. 3.7 et les références; voir également ATF 114 V 239 consid. 6a). L’institution de prévoyance est tenue de verser les prestations légales si celles-ci sont supérieures au droit calculé sur la base du règlement. Dans le cas contraire, les prestations prévues par le règlement sont allouées (ATF 138 V 176 consid. 5.4 et les références). 4.

E. 8 (TF 9C_52/2020 du 1er février 2021 consid. 3.3; cf. TF 9C_404/2008 du 17 novembre 2018 consid. 4.2, in SVR 2009 BVG n° 11 p. 34; B 82/06 du 19 janvier 2007 consid. 2.2, in SVR 2007 BVG n° 35 p. 125).

E. 9 La défenderesse conteste être tenue au versement d’un tel montant. Elle allègue que depuis la naissance de son fils, la demanderesse est surindemnisée. De la sorte, les rentes réglementaires d’invalidité et complémentaire d’enfant d’invalide doivent être réduites. Toutefois, dans la mesure où la rente réglementaire réduite n’atteint pas la rente minimale LPP pour certaines années (2022 et 2024), la rente minimale LPP doit être versée. En définitive, la défenderesse estime que dès juin 2021, les rentes réglementaires d’invalidité et d’enfant d’invalide doivent être versées, lesquelles sont toutefois réduites à CHF 2'124.00 pour cause de surindemnisation. Dès 2022, les rentes réglementaires réduites pour cause de surindemnisation n’atteignant pas le montant des rentes minimales LPP, ces dernières doivent être versées, soit CHF 1'691.50. Dès 2023, les rentes réglementaires réduites pour cause de surindemnisation sont octroyées, soit CHF 1'736.00. Dès 2024, les rentes réglementaires ne couvrent plus le minimum LPP et les rentes minimales LPP, par CHF 1'691.50, doivent par conséquent être allouées.

E. 13 (avec annuité correspondante), la demanderesse semble finalement estimer qu’il doit correspondre au 90 % du revenu de la classe de salaire 14 (avec annuité correspondante). La défenderesse allègue, pour sa part, que le plafond réglementaire de surindemnisation doit correspondre au 90 % du traitement brut figurant dans la fiche d’assurance au 1er janvier 2019.

Dispositiv
  1. L’action de droit administratif est rejetée dans le sens des considérants.
  2. La procédure est gratuite.
  3. Il n’est pas alloué de dépens.
  4. Les parties sont informées des voie et délai de recours selon avis ci-après.
  5. Le présent arrêt est notifié : - à la demanderesse, par son mandataire, Blaise Christe, à Delémont ; - à la défenderesse, Caisse de pensions de la République et Canton du Jura, rue Auguste-Cuenin 2, case postale 1132, 2900 Porrentruy ; - à l’Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 20, 3003 Berne Porrentruy, le 29 avril 2026 AU NOM DE LA COUR DES ASSURANCES Le président a.h. : La greffière : Jean Crevoisier Mélanie Farine Communication concernant les moyens de recours : Il vous est loisible de déposer un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement, conformément aux dispositions de la LTF, en particulier aux art. 42, 82 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Il doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Si la décision qui fait l’objet d’un recours concerne l’octroi ou le refus de prestations en espèces de l’assurance-accidents ou de l’assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits (art. 97 al. 2 LTF). Les décisions préjudicielles ou incidentes sont susceptibles de recours aux conditions des art. 92 et 93 LTF. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire. Il en va de même du jugement attaqué (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR DES ASSURANCES LPP 132 / 2024 Président a.h. : Jean Crevoisier Juges : Nathalie Brahier et Anne-Françoise Boillat Greffière : Mélanie Farine ARRÊT DU 29 AVRIL 2026 en la cause liée entre A.________,

- représentée par Blaise Christe, mandataire professionnellement qualifié, 2800 Delémont, demanderesse, et Caisse de pensions de la République et Canton du Jura, rue Auguste-Cuenin 2, case postale 1132, 2900 Porrentruy, défenderesse, relative à l’action de droit administratif du 31 octobre 2024. ______ CONSIDÉRANT En fait : A. A.________ (ci-après : l’assurée ou la demanderesse) occupait les fonctions, à taux variables, d’enseignante (depuis 2006) et de médiatrice (depuis 2016) au sein de la République et Canton du Jura et était, à ce titre, assurée pour la prévoyance professionnelle auprès de la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura (ci-après : la CPJU ou la défenderesse). B. Par décision du 26 août 2020, l’Office de l’assurance-invalidité de la République et Canton du Jura (ci-après : l’Office AI) a octroyé une rente d’invalidité entière - fondée sur un taux d’invalidité de 81 % - à l’assurée dès le 1er mars 2019 (p. 262 ss, 268 ss du dossier édité auprès de l’Office AI; les pages se référant à ce dossier seront précédées, ci-après, de la mention « dossier AI »). Suite à la demande de prestations d’invalidité déposée en septembre 2020 par l’assurée (p. 102 ss du dossier produit par la CPJU; les pages citées ci-après sans autre mention se réfèrent à ce dossier),

2 la CPJU, se référant à la décision précitée de l’Office AI, a octroyé une rente d’invalidité entière (CHF 2'660.-/mois) - fondée sur un taux d’invalidité de 81 % - dès le 1er mars 2019 (p. 178 ss, 219). C. Peu après la naissance du fils de l’assurée, le .________ 2021, l’Office AI a ouvert d’office une procédure de révision de sa rente (dossier AI, p. 393 ss). Par communication du 25 avril 2024 (p. 209 ss; dossier AI, p. 1207 s.), l’Office précité a informé l’assurée du maintien de son droit à une rente d’invalidité entière - fondée sur un taux d’invalidité de 81 % -. Sur cette base, la CPJU a informé l’assurée, par courrier du 11 juin 2024, que son droit aux prestations demeurait inchangé (p. 219). Par courrier du 13 juin 2024, le mandataire professionnellement qualifié de l’assurée a sollicité de la CPJU le versement d’une rente d’invalidité complémentaire pour enfant d’invalide, joignant la décision du 14 mai 2024 de l’Office AI à teneur de laquelle une rente d’invalidité complémentaire pour enfant est allouée dès le 1er juin 2021 (CHF 796.00/mois du 01.06.2021 au 31.12.2022; CHF 816.00/mois dès le 01.01.2023) (p. 223 ss). La CPJU, par courrier du 17 juillet 2024, considérant que l’on se trouvait dans un cas de surindemnisation de l’assurée depuis la naissance de son fils, a plafonné le montant de la rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle à CHF 1'500.75 dès janvier 2024, respectivement à CHF 2'124.00 pour l’année 2021 (dès juin), CHF 1'543.25 pour l’année 2022 et CHF 1’736.29 pour l’année 2023. Elle a, en outre, informé l’assurée qu’un montant total de CHF 35'194.10 devait lui être restitué, lequel sera compensé sur les rentes à verser (p. 244 ss). D. Suite à l’« opposition » formée le 17 août 2024 par l’assurée (p. 249 ss), la CPJU, par courrier du 3 octobre 2024 - intitulé « décision sur opposition » - (p. 268 s.), a partiellement abondé dans le sens de l’assurée et fixé le montant de la rente d’invalidité mensuelle à CHF 1'691.50 dès 2024, respectivement à CHF 1'691.50 pour l’année 2022. Confirmant pour le surplus les montants de rentes d’invalidité retenues pour 2021 (CHF 2’014.00) et 2023 (CHF 1'736.20), la CPJU retient qu’un montant de CHF 27'196.10 doit être restitué. E. Le 31 octobre 2024, l’assurée a introduit une action de droit administratif à l’encontre de la CPJU, concluant, sous suite des frais et dépens, à l’annulation de « la décision du 3 octobre 2024 » et à ce « qu’une rente de CHF 532.00 soit allouée à son fils B.________ depuis le 1er juin 2021 ». Pour l’essentiel, la demanderesse considère que son incapacité de travail a débuté le 22 octobre 2017, de sorte qu’il convient d’examiner dès cette date le revenu auquel elle aurait pu prétendre si elle n’était pas invalide. Tenant compte de ses revenus pour 2021, 2022 et 2024, elle estime qu’une pension de CHF 3'192.00 doit lui être payée. Pour 2023, « la pension doit lui être payée ». F. La défenderesse a conclu, sous suite des frais et dépens, au rejet de l’action de droit administratif et à la confirmation « de la décision sur opposition du 3 octobre 2024 ». Reprenant globalement la motivation de son courrier du 3 octobre 2024, elle considère que le revenu de CHF 109'857.80 ne pourrait être pris en considération

3 que pour déterminer les prestations minimales de la LPP, versées pour 2022 et dès

2024. Or, à mesure que la rente servie selon le minimum LPP n’est pas réduite pour cause de surindemnisation, la question du revenu à prendre en considération n’est pas déterminante. S’agissant des rentes servies sur la base du règlement de la CPJU, le revenu à prendre en considération est celui provenant de la fonction qu’occupait la demanderesse juste avant le 1er mars 2019; il représente le plafond de surindemnisation. En définitive, la défenderesse estime avoir à juste titre opéré une réduction de ses prestations d’invalidité compte tenu d’une surindemnisation. G. Aux termes de sa réplique du 6 mai 2025, la demanderesse a globalement confirmé les conclusions de sa demande, concluant en sus, à titre subsidiaire, à ce que le dossier soit renvoyé à la défenderesse pour nouveau calcul de la surindemnisation en se basant sur un salaire en classe 14, annuité 18. Elle estime qu’il doit être tenu compte, au titre de revenu dans le cadre de l’examen de la surindemnisation, du salaire pour la classe 14 et non 13 comme l’a fait la défenderesse. H. La défenderesse a confirmé ses conclusions aux termes de sa duplique du 28 mai 2025, réitérant pour l’essentiel les arguments développés dans sa réponse. I. Il sera revenu, ci-après, dans la mesure utile, sur les autres éléments du dossier. En droit : 1. 1.1 La Cour des assurances est compétente pour statuer sur les litiges ressortissant du droit de la prévoyance professionnelle opposant un assuré à une institution de prévoyance dont le siège se trouve dans le canton du Jura (art. 49 al. 2 ch. 22, art. 73 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité [LPP; RS 831.40], art. 169 let. a et b de la loi cantonale jurassienne du 30 novembre 1978 de procédure et juridiction administrative et constitutionnelle [Code de procédure administrative] [Cpa; RSJU 175.1]). En matière de prévoyance professionnelle, les institutions de prévoyance ne sont pas habilitées à rendre des décisions proprement dites. Lorsqu’un litige survient au sujet de prétentions qu’elles font valoir envers des assurés ou qu’elles leur refusent, ce litige doit se résoudre par la voie d’une action devant le tribunal compétent, de façon analogue à un litige privé. L’acte introductif d’instance revêt la forme d’une action (ATF 115 V 224 consid. 2; TF B 58/02 du 25 octobre 2002 consid. 2). L’ouverture de l’action prévue à l’art. 73 LPP n’est soumise, comme telle, à l’observation d’aucun délai. Les prétentions qu’un assuré fonde sur la LPP ou sur le règlement de l’institution de prévoyance ne peuvent s’éteindre, par suite de l’écoulement du temps, qu’en raison de la prescription (ATF 117 V 329 consid. 4; 117 V 336 consid. 2b). Faute pour la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) de trouver application en matière de prévoyance

4 professionnelle, il y a lieu d’appliquer sur le plan procédural les dispositions du Cpa relatives à l’action de droit administratif (art. 146 ss Cpa). Introduite dans les formes légales (art. 126 à 131, art. 157 al. 1 Cpa) devant l’autorité compétente (art. 49 al. 2 ch. 22, art. 73 al. 1 LPP, art. 2 al. 2 de la loi cantonale jurassienne du 2 octobre 2013 sur la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura [LCPJU; RSJU 173.51], art. 147 let. e, art. 169 let. a et b Cpa) par une personne disposant de la qualité pour agir en tant qu’elle revendique des prétentions pécuniaires à la défenderesse (art. 148 Cpa), l’action est recevable, de sorte qu’il convient d’entrer en matière. A toutes fins utiles, il convient de relever que si plusieurs éléments du mémoire du 31 octobre 2024 laissent à penser qu’il s’agit formellement d’un recours - notamment les références à la compétence de la Cour de céans pour traiter du recours, à la qualité pour recourir, au respect du délai de recours et à l’annulation de la décision du 3 octobre 2024 -, ces apparentes confusions ne portent pas à conséquence, dès lors que le mémoire satisfait aux conditions de recevabilité de l’action de droit administratif. 1.2 Lorsque le litige porte sur une contestation opposant un ayant droit à une institution de prévoyance (art. 73 al. 1 LPP), l’action est ouverte à l’initiative du premier nommé par une écriture qui doit désigner l’institution de prévoyance visée et contenir des conclusions ainsi qu’une motivation; c’est elle qui déclenche l’ouverture de la procédure et détermine l’objet du litige et les parties en cause (maxime de disposition). L’état de fait doit être établi d’office selon l’art. 73 al. 2 LPP seulement dans le cadre de l’objet du litige déterminé par la partie demanderesse. La maxime inquisitoire ne permet pas d’étendre l’objet du litige à des questions qui ne sont pas invoquées (ATF 129 V 450 consid. 3.2; cf. aussi TFA B 72/04 du 31 janvier 2006 consid. 1.1). Dans les limites de l’objet du litige tel qu’il a été déterminé par les conclusions de la demande et les faits invoqués à l’appui de celle-ci, le juge de première instance n’est toutefois pas lié par les prétentions des parties; il peut ainsi adjuger plus ou moins que demandé à condition de respecter leur droit d’être entendues (ATF 139 V 176 consid. 5.1 et les arrêts cités; cf. aussi TF 9C_496/2022 du 18 juin 2024 consid. 5.1.2). En l’occurrence, bien que la demanderesse ne conclue formellement qu’à l’octroi d’une rente d’enfant d’invalide de CHF 532.00 dès le 1er juin 2021, il apparaît toutefois, à la lecture des motifs du mémoire de demande, que cette dernière requiert, in fine, le versement d’une rente (réglementaire) d’invalidité de la prévoyance professionnelle d’un montant (mensuel) de CHF 3'192.00 dès la naissance de son fils. Aussi, le litige porte sur le montant des prestations d’invalidité de la prévoyance professionnelle allouée par la défenderesse à la demanderesse. Plus particulièrement, il s’agit de déterminer si l’assurée a droit au versement de la rente réglementaire entière d’invalidité et de la rente complémentaire réglementaire d’enfant d’invalide découlant de la prévoyance professionnelle plus étendue entre juin 2021 et décembre 2024, respectivement si la réduction pour cause de surindemnisation depuis le 1er juin 2021 de la rente de la prévoyance professionnelle est justifiée.

5 Aussi, et en l’absence de contestation des parties à ce propos, il ne sera pas revenu sur le principe, sous l’angle de la prévoyance professionnelle, de l’octroi d’une rente d’invalidité et d’une rente complémentaire pour enfant d’invalidité, respectivement sur le montant maximum de celles-ci (rente réglementaire maximum : CHF 3'192.00 [CHF 2'660.00 de rente d’invalidité + CHF 532.00 de rente d’enfant d’invalide]; rente maximum selon minimum LPP : CHF 1'691.50 [CHF 1’409.60 de rente d’invalidité + CHF 281.90 de rente d’enfant d’invalide]). 2. 2.1 A teneur de l’art. 34a al. 1 LPP, l’institution de prévoyance peut réduire les prestations de survivants et d’invalidité dans la mesure où celles-ci, ajoutées à d’autres prestations d’un type et d’un but analogues ainsi qu’à d’autres revenus à prendre en compte, dépassent 90 % du gain annuel dont on peut présumer que l’intéressé est privé. En cas de réduction des prestations d’invalidité (avant l’atteinte de l’âge de référence), l’institution de prévoyance peut notamment prendre en compte les prestations de survivants et d’invalidité servies à l’ayant droit par d’autres assurances sociales et le revenu provenant d’une activité lucrative ou le revenu de remplacement qui continue d’être perçu ou qui peut encore raisonnablement être perçu (art. 24 al. 1 let. a et d de l’Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivantes et invalidité [OPP 2; RS 831.441.1]). Les rentes complémentaires pour enfant d’invalide sont prises en compte dans le calcul de surindemnisation, puisque le droit à ces rentes appartient à l’assuré lui-même (ATF 122 V 316 consid. 3; HÜRZELER, in Commentaire des assurances sociales suisse - LPP et LFLP, 2e éd., 2020, N 43 ad art. 34a LPP). On admet généralement qu’il y a surindemnisation lorsque les prestations des assurances sociales, auxquelles s’ajoute le revenu de l’activité lucrative résiduelle de l’ayant droit, dépassent le revenu de l’activité réalisé avant la survenance du cas d’assurance ou le revenu hypothétique que pourrait ou aurait pu obtenir l’assuré (ATF 142 V 75 consid. 6.3.1 et les références). 2.2 Le revenu dont on peut présumer que l’assuré est privé correspond au revenu provenant d’une activité lucrative ou au revenu de remplacement que l’assuré percevrait si l’événement dommageable n’était pas survenu (art. 24 al. 6 OPP 2). Il s’agit du salaire hypothétique que l’assuré réaliserait sans invalidité (si le cas de prévoyance ne s'était pas produit) au moment où se pose la question de la réduction des prestations LPP. Il ne correspond pas forcément au gain effectivement obtenu avant la survenance du cas de prévoyance (ATF 122 V 151 consid. 3c; 122 V 316 consid. 2a; cf. également HÜRZELER, op. cit., N 18 ad art. 34a LPP; TF 9C_672/2020 du 5 août 2021 consid. 2.3; 9C_853/2018 du 27 mai 2019 consid. 3.3.1 et les références). Il existe entre les premier et deuxième piliers (assurance-invalidité et prévoyance professionnelle) un lien qui permet d’assurer d’une part une coordination matérielle étendue entre ces deux piliers et de libérer d’autre part les caisses de pensions chargées de mettre en application la LPP obligatoire de démarches importantes et

6 coûteuses concernant les conditions, l’étendue et le début du droit aux prestations d’invalidité du deuxième pilier (cf., p. ex., ATF 140 V 399 consid. 5.2.1; 134 V 64 consid. 4.1.3). Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a établi une correspondance ou une équivalence de principe (« Kongruenz » ou « Grundsatz der Kongruenz ») entre d’une part le revenu sans invalidité et le revenu dont on peut présumer que l’intéressé est privé et d’autre part le revenu d’invalide et le revenu que l’assuré pourrait encore raisonnablement réaliser. Les revenus déterminants pour l’assurance-invalidité doivent être pris en considération dans le calcul de la surindemnisation de la prévoyance professionnelle. La correspondance ou l’équivalence entre ces revenus doit cependant être comprise dans le sens d’une présomption (ATF 144 V 166 consid. 3.2.2; 143 V 91 consid. 3.2 et les références) qui, par définition, peut être renversée selon les circonstances (TF 9C_272/2022 du 20 avril 2023 consid. 5.2.1; 9C_853/2018 du 27 mai 2019 consid. 3.3.1 et la référence). 2.3 L’institution de prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l’étendue d’une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon importante (art. 24 al. 5 OPP 2). Est considérée comme un changement important de la situation une adaptation des prestations d’au moins 10 % en faveur ou au détriment du bénéficiaire de la rente. En cas d’un tel changement, l’institution de prévoyance est tenue de recalculer sa rente d’invalidité; l’adaptation des prestations n’est pas laissée à la libre appréciation de l’institution de prévoyance (ATF 144 V 166 consid. 3.3; 143 V 91 consid. 4.1; 125 V 163 consid. 3b). 3. 3.1 Les institutions de prévoyance qui participent à l’application du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle (cf. art. 48 al. 1 LPP) doivent respecter les exigences minimales fixées aux art. 7 à 47 LPP (cf. art. 6 LPP). Dans les limites de la loi, elles sont libres d’adopter le régime de prestations, le mode de financement et l’organisation qui leur conviennent (art. 49 al. 1 LPP). 3.2 Lorsqu’une institution de prévoyance décide d’étendre la prévoyance au-delà des exigences minimales fixées dans la loi (prévoyance plus étendue), on parle alors d’institution de prévoyance « enveloppante » (sur la notion d’institution de prévoyance enveloppante, voir ATF 140 V 169 consid. 6.1). Une telle institution est libre de définir, dans les limites des dispositions expressément réservées à l’art. 49 al. 2 LPP en matière d’organisation, de sécurité financière, de surveillance et de transparence, le régime de prestations, le mode de financement et l’organisation qui lui convient, pour autant qu’elle respecte les principes d’égalité de traitement et de proportionnalité ainsi que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 140 V 145 consid. 3.1 et les références; 138 V 176 consid. 5.3; 115 V 103 consid. 4b; TF 9C_404/2008 du 17 novembre 2008 consid. 4.1). S’agissant plus particulièrement de la question de la surindemnisation et de la coordination avec d’autres assurances sociales, le Tribunal fédéral a précisé que les règles résultant de la législation en matière de prévoyance professionnelle ne valent que pour les prestations de la prévoyance professionnelle obligatoire auxquelles s’applique la LPP; pour ce qui est de la prévoyance plus étendue, les institutions de prévoyance restent libres de régler différemment la coordination avec

7 d’autres assurances sociales (ATF 122 V 151 consid. 3d et les références citées; TF 9C_554/2023 du 22 mai 2024 consid. 4.2). Dans le cadre de la prévoyance plus étendue, les institutions de prévoyance peuvent également édicter des dispositions statutaires ou réglementaires plus restrictives que la loi, en particulier en ce qui concerne la limite de surindemnisation, mais de telles dispositions ne s’appliquent qu’à la prévoyance professionnelle plus étendue (ATF 147 V 146 consid. 5.2.1 et la référence). Dans les faits, une institution de prévoyance « enveloppante » propose, en général, un plan de prestations unique qui inclut les prestations minimales et les améliore, sans opérer de distinctions entre prévoyance obligatoire et prévoyance plus étendue. Afin de s’assurer que les prestations réglementaires respectent les exigences minimales de la LPP, autrement dit si la personne assurée bénéficie au moins des prestations minimales légales selon la LPP (art. 49 al. 1 LPP en corrélation avec l’art. 6 LPP), l’institution de prévoyance est tenue de pouvoir procéder à un calcul comparatif entre les prestations selon la LPP (sur la base du compte-témoin que les institutions de prévoyance doivent tenir afin de contrôler le respect des exigences minimales de la LPP [compte individuel de vieillesse; art. 11 al. 1 OPP 2]) et les prestations réglementaires (« Schattenrechnung »; ATF 138 V 176 consid. 5.4; 136 V 65 consid. 3.7 et les références; voir également ATF 114 V 239 consid. 6a). L’institution de prévoyance est tenue de verser les prestations légales si celles-ci sont supérieures au droit calculé sur la base du règlement. Dans le cas contraire, les prestations prévues par le règlement sont allouées (ATF 138 V 176 consid. 5.4 et les références). 4. 4.1 La CPJU est une institution de prévoyance de droit public (cf. art. 2 al. 1 LCPJU) dite « enveloppante », en ce sens qu’elle alloue à ses affiliés des prestations obligatoires et plus étendues. Elle est, par conséquent, libre de définir dans son règlement, dans les limitations des dispositions expressément réservées à l’art. 49 al. 2 LPP, des prescriptions de coordination avec d’autres assurances sociales, respectivement de surindemnisation, qui diffèrent de celles figurant à l’art. 34a al. 1 LPP. 4.2 L’art. 30 du règlement du 19 mars 2014 de prévoyance de la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura (ci-après : le règlement) traite de la surindemnisation et de la coordination avec d’autres assurances. Dès lors que cette disposition a été modifiée le 9 janvier 2021, puis le 8 décembre 2023 (modification entrée en vigueur le 1er janvier 2024), se pose la question du règlement applicable ratione temporis. 4.2.1 En cas de changement des bases légales en matière de surindemnisation, ce ne sont pas les dispositions en vigueur au moment du début de l’incapacité de travail déterminante qui s’appliquent mais les dispositions en vigueur au moment où est effectué le nouveau calcul de surindemnisation (ATF 134 V 64 consid. 2.3.3; 122 V 316 consid. 3c). Il en va de même des dispositions réglementaires pour autant que le règlement ne comprenne pas une règle excluant une modification correspondante ou qu’une assurance donnée à titre individuel ne s’oppose à la modification

8 (TF 9C_52/2020 du 1er février 2021 consid. 3.3; cf. TF 9C_404/2008 du 17 novembre 2018 consid. 4.2, in SVR 2009 BVG n° 11 p. 34; B 82/06 du 19 janvier 2007 consid. 2.2, in SVR 2007 BVG n° 35 p. 125). 4.2.2 En l’occurrence, le règlement ne contient aucune disposition excluant une modification en cas de nouveau calcul de surindemnisation et aucune assurance s’opposant à la modification de la rente n’a été donnée à la demanderesse. La problématique de la surindemnisation entrant en considération dès juin 2021 et un nouveau calcul devant être opéré chaque année compte tenu des revenus variables réalisés par la demanderesse dans le cadre de son emploi, il convient d’appliquer le règlement de sa version en vigueur dès le 8 janvier 2021 pour la période de juin 2021 à décembre 2023, respectivement sa version en vigueur au 1er janvier 2024 pour la période dès janvier 2024. Cela étant, les modifications de l’art. 30 du règlement intervenues en janvier 2021 et janvier 2024 sont essentiellement d’ordre rédactionnel. Leur contenu matériel n’a ainsi pas changé quant aux aspects déterminants pour la surindemnisation. Dans ces circonstances, la problématique du droit applicable n’influe pas le sort de la cause. 4.3 Selon l’art. 30 al. 1 du règlement (dans sa version en vigueur dès le 8 janvier 2021, respectivement dès le 1er janvier 2024), la CPJU réduit ses prestations si celles-ci, augmentées des prestations de tiers, excèdent 90 % du traitement de la fonction qu’occupait l’assuré avant le jour de l’ouverture du droit à prestations. Outre le revenu qu’un invalide total ou partiel retire ou pourrait raisonnablement retirer de l’exercice d’une activité lucrative ou qu’il pourrait encore réaliser dans le cadre d’une activité lucrative raisonnablement exigible (art. 30 al. 2, par. 2, du règlement), la CPJU tient compte des prestations de tiers suivantes (art. 30 al. 2, par. 1, du règlement) : les prestations de l’assurance-vieillesse et survivants de l’assurance-invalidité; les prestations servies en application de la loi fédérale sur l’assurance-accidents; les prestations de l’assurance militaire; les prestations d’assurance pour les indemnités journalières; les prestations provenant d’assurances sociales étrangères; les prestations de toute autre institution d’assurance ou de prévoyance au financement de laquelle les employeurs de l’actif ont participé tout ou partie; les prestations provenant d’institutions de libre passage ou de l’institution supplétive. Le montant de la réduction est réexaminé lorsque la situation du pensionné se modifie (art. 30 al. 3 du règlement). 5. 5.1 A la lecture des actes de la demanderesse, il apparaît que celle-ci requiert de la défenderesse qu’elle lui octroie une rente d’invalidité mensuel de CHF 3'192.00 dès la naissance de son fils (juin 2021) jusqu’à 2024. Estimant ne pas être surindemnisée compte tenu des revenus à prendre en considération, elle considère que la rente réglementaire entière d’invalidité (CHF 2'660.00) et complémentaire réglementaire d’enfant d’invalide (CHF 532.00) doivent lui être versées.

9 La défenderesse conteste être tenue au versement d’un tel montant. Elle allègue que depuis la naissance de son fils, la demanderesse est surindemnisée. De la sorte, les rentes réglementaires d’invalidité et complémentaire d’enfant d’invalide doivent être réduites. Toutefois, dans la mesure où la rente réglementaire réduite n’atteint pas la rente minimale LPP pour certaines années (2022 et 2024), la rente minimale LPP doit être versée. En définitive, la défenderesse estime que dès juin 2021, les rentes réglementaires d’invalidité et d’enfant d’invalide doivent être versées, lesquelles sont toutefois réduites à CHF 2'124.00 pour cause de surindemnisation. Dès 2022, les rentes réglementaires réduites pour cause de surindemnisation n’atteignant pas le montant des rentes minimales LPP, ces dernières doivent être versées, soit CHF 1'691.50. Dès 2023, les rentes réglementaires réduites pour cause de surindemnisation sont octroyées, soit CHF 1'736.00. Dès 2024, les rentes réglementaires ne couvrent plus le minimum LPP et les rentes minimales LPP, par CHF 1'691.50, doivent par conséquent être allouées. 5.2 Les parties divergeant sur le montant de la limite réglementaire de surindemnisation, il convient de déterminer cette limite. 5.2.1 A ce sujet, dans une argumentation équivoque et contradictoire, la demanderesse semble contester les montants retenus par la défenderesse dans son courrier du 3 octobre 2024 au titre de limite réglementaire de surindemnisation. Après avoir indiqué que le plafond de surindemnisation devait être fixé à 90 % du revenu sans invalidité retenu par l’Office AI (CHF 98'393.24), puis du revenu en classe de salaire 13 (avec annuité correspondante), la demanderesse semble finalement estimer qu’il doit correspondre au 90 % du revenu de la classe de salaire 14 (avec annuité correspondante). La défenderesse allègue, pour sa part, que le plafond réglementaire de surindemnisation doit correspondre au 90 % du traitement brut figurant dans la fiche d’assurance au 1er janvier 2019. 5.2.2 La demanderesse ne saurait être suivie lorsqu’elle allègue qu’il convient de tenir compte du salaire de la classe 14, avec annuité correspondante. Ce faisant, elle requiert implicitement la prise en compte du revenu dont on peut présumer qu’elle est privée. Or, si cette notion est pertinente dans le cadre de l’examen du droit aux prestations minimales LPP, tel n’est pas le cas pour les prestations réglementaires. En effet, le texte clair de l’art. 30 du règlement fixe le plafond de surindemnisation au 90 % du traitement de la fonction qu’occupait l’assuré avant le jour de l’ouverture du droit à prestations. Il ressort de la décision du 26 août 2020 de l’Office AI - à laquelle il convient de se référer compte tenu de l’art. 39 al. 1 du règlement qui fixe l’ouverture du droit à la pension d’invalidité de la CPJU au jour d’ouverture de droit à la rente AI - (p. 109 ss), que la demanderesse bénéficie du droit à une rente d’invalidité de l’Office AI depuis le 1er mars 2019. Dès lors, le traitement de la fonction qu’occupait l’assurée avant le jour de l’ouverture du droit à prestations, correspond au traitement de la fonction qu’occupait la demanderesse au 28 février 2019. Dans la mesure où la fiche d’assurance au 1er janvier 2019 de la CPJU du 17 novembre 2020 (p. 177) fait état

10 d’un traitement brut de CHF 85'572.50 à un taux de 82.140 % pour l’année 2019, il convient de prendre en compte ce montant au titre de traitement décrit à l’art. 30 al. 1 du règlement. Contrairement à ce que semble soutenir la demanderesse, il n’y a pas lieu d’adapter ce montant à un taux de 100 %, dès lors qu’il ne s’agit pas ici de fixer le plafond de surindemnisation réglementaire de la même façon que le revenu sans invalidité. 5.2.3 En définitive, c’est à juste titre que la défenderesse a tenu compte, dans le cadre de la détermination du plafond réglementaire de surindemnisation, d’un montant mensuel de CHF 7'131.04 (CHF 85'572.50 / 12), qu’elle a ensuite indexé. Aussi, le plafond mensuel réglementaire de surindemnisation s’élève à CHF 6'471.65 (CHF 86'288.60 / 12 x 90 %) dès juin 2021 et CHF 6'633.45 (CHF 88'445.80 / 12 x 90 %) dès juin 2023. 5.3 Pour déterminer le montant maximal des rentes réglementaires d’invalidité et complémentaire d’enfant d’invalide pouvant être octroyés à la demanderesse, il convient de déduire des plafonds de surindemnisation déterminés ci-dessus, d’une part, les rentes versées par l’Office AI et, d’autre part, le revenu réalisé par la demanderesse. Ainsi, dès juin 2021, le montant maximal des rentes réglementaires est de CHF 2'124.00 (CHF 6'471.65 – 2'785.00 [rentes AI] – 1'562.65 [salaire 2021; cf. p. 222]), respectivement de CHF 1'543.25 (CHF 6'471.65 – 2'785.00 [rentes AI] – 2'143.40 [salaire 2022; cf. p. 221]) en 2022, CHF 1'736.20 (CHF 6'633.45 – 2'855.00 [rentes AI] – 2'042.25 [salaire 2023; cf. p. 220]) en 2023 et CHF 2'448.45 (CHF 6'633.45 – 2'855.00 [rentes AI] – 1'330.00 [salaire 2024; cf. p. 404]) dès 2024. A toutes fins utiles, il convient de préciser, bien que cela ne soit pas contesté, qu’au vu de l’art. 30 al. 3 du règlement, la défenderesse était fondée à procéder à un nouveau calcul de surindemnisation chaque année, compte tenu du montant variable des salaires annuels encore réalisés par la demanderesse. 5.4 Reste encore à déterminer si les rentes réglementaires déterminées ci-dessus sont supérieures aux rentes minimales LPP. A défaut, la demanderesse peut prétendre à l’octroi des rentes minimales LPP (cf. supra consid. 3.2). S’agissant des rentes minimales LPP, le plafond de surindemnisation correspond au 90 % du gain dont on peut présumer que l’assurée est privée (cf. art. 34a al. 1 LPP, art. 24 al. 6 OPP 2). En l’occurrence, le point de savoir s’il convient ici de prendre en compte le salaire que réaliserait la demanderesse en classe 13 ou 14 (avec annuité correspondante) peut souffrir de demeurer indécis. En effet, les prestations minimales LPP (CHF 1'691.50; p. 267 s.) n'ont pas été réduites pour cause de surindemnisation. Aussi, la prise en compte d’un revenu plus élevé que ceux retenus dans le courrier du 3 octobre 2024 de la demanderesse n’impacte pas le montant de la rente minimale LPP. Cela étant, à l’exception de l’année 2022 (CHF 1'543.25), les rentes réglementaires réduites pour cause de surindemnisation (juin à décembre 2021 : CHF 2'124.00;

11 2023 : CHF 1'736.20; 2024 : CHF 2'448.45) doivent être octroyées à la demanderesse, dès lors qu’elles sont supérieures aux rentes minimales LPP (CHF 1'651.50). En revanche, étant supérieure à la rente réglementaire, la rente minimale LPP est versée à la demanderesse pour l’année 2022. 5.5 Il résulte de ce qui précède que la demanderesse a formellement droit à une rente d’invalidité et complémentaire d’enfant d’invalide d’un montant mensuel de CHF 2'124.00 dès juin 2021 (rente réglementaire), de CHF 1'691.50 en 2022 (rente minimale LPP), de CHF 1'736.20 en 2023 (rente réglementaire) et de CHF 2'448.45 en 2024 (rente réglementaire). Cela étant, dans la mesure où la défenderesse a versé un montant de CHF 98'420.00 pour la période comprise entre le 1er juin 2021 et le 30 juin 2024, il apparaît que les rentes (d’un montant total de CHF 68'912.10 pour la même période ou de CHF 83'602.80 jusqu’à fin 2024) ont été versées à la demanderesse. Aussi, la défenderesse ne saurait être condamnée au paiement des rentes précitées. Mal fondée, l’action de droit administratif est, partant, rejetée.

6. La procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP). Il n’est pas alloué de dépens à la demanderesse, qui succombe (art. 227 al. 1 Cpa), ni à la défenderesse au vu de sa qualité d’institution d’assurance sociale (ATF 126 V 143 consid. 4; art. 73 al. 2 LPP).

12 PAR CES MOTIFS, LA COUR DES ASSURANCES ARRÊTE :

1. L’action de droit administratif est rejetée dans le sens des considérants.

2. La procédure est gratuite.

3. Il n’est pas alloué de dépens.

4. Les parties sont informées des voie et délai de recours selon avis ci-après.

5. Le présent arrêt est notifié :

- à la demanderesse, par son mandataire, Blaise Christe, à Delémont;

- à la défenderesse, Caisse de pensions de la République et Canton du Jura, rue Auguste-Cuenin 2, case postale 1132, 2900 Porrentruy;

- à l’Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 20, 3003 Berne Porrentruy, le 29 avril 2026 AU NOM DE LA COUR DES ASSURANCES Le président a.h. : La greffière : Jean Crevoisier Mélanie Farine Communication concernant les moyens de recours : Il vous est loisible de déposer un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement, conformément aux dispositions de la LTF, en particulier aux art. 42, 82 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Il doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Si la décision qui fait l’objet d’un recours concerne l’octroi ou le refus de prestations en espèces de l’assurance-accidents ou de l’assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits (art. 97 al. 2 LTF). Les décisions préjudicielles ou incidentes sont susceptibles de recours aux conditions des art. 92 et 93 LTF. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire. Il en va de même du jugement attaqué (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).